משנה: כְּלָל אָֽמְרוּ בַּמַּעְשְׂרוֹת כָּל־שֶׁהוּא אוֹכֶל וְנִשְׁמָר וְגִידּוּלָיו מִן הָאָרֶץ חַייָב בְּמַעְשְׂרוֹת. וְעוֹד כְּלָל אַחֵר אָֽמְרוּ כָּל־שֶׁתְּחִילָּתוֹ אוֹכֶל וְסוֹפוֹ אוֹכֶל אַף עַל פִּי שֶׁשִּׁימְּרוֹ לְהוֹסִיף אוֹכֶל חַייָב קָטוֹן וְגָדוֹל וְכָל־שֶׁאֵין תְּחִילָּתוֹ אוֹכֶל אֲבָל סוֹפוֹ אוֹכֶל אֵינוֹ חַייָב עַד שֶׁיֵּעָשֶׂה אוֹכֶל. On a établi une règle générale pour la dîme: tout ce qui se mange, que l’on conserve et qui croît sur terre1"La même règle est usitée pour la Péa. Voir ce traité, 1, 4. Cf. Babli, Shabat 68a; Nida 50a.", est soumis aux dîmes. Voici une autre règle: ce qui est un manger aussi bien dès le commencement de son développement qu’à la fin, bien que l’on ait l’habitude de la conserver jusqu’à sa croissance extrême, est soumis aux dîmes, qu’il soit encore petit, ou déjà grand. Mais, lorsqu’au commencement ce n’est pas un objet habituel de consommation et qu’il le devient plus tard (à sa maturité), il n’y sera soumis que lorsqu’il sera devenu bon à manger.
הלכה: כְּלָל אָֽמְרוּ בְמַעְשְׂרוֹת כו׳. כְּתִיב עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר אֵת כָּל־תְּבוּאַת זַרְעֶךָ. הָיִיתִי אוֹמֵר כָּל־הַדְּבָרִים יְהוּ חַייָבִין בְּמַעְשְׂרוֹת. תַּלמוּד לוֹמַר אֵת כָּל־תְּבוּאַת זַרְעֶךָ רִיבָה. וְרִיבָה שְׁאָר זֵירְעוֹנִי גִינָּה שֶׁאֵין נֶאֱכָלִין· כְְּתִיב תְּבוּאַת זַרְעֶךָ. וּכְתִיב הַיּוֹצֵא הַשָּׂדֶה שָׁנָה שָׁנָה. הָא כֵיצַד. טוֹל מִבֵּנְתַיִים דָּבָר שֶׁהוּא אוֹכֶל וְנִשְׁמָר. Comme il est écrit (Dt 14, 22): tu prélèveras la dîme de tous les produits de tes semences2A dire vrai, ce verset s'applique plutôt à la 2e dîme qu'aux autres., on aurait pu croire que tous les objets sont soumis aux dîmes; c’est pourquoi il est spécifié qu’il s’agit seulement des produits de la semence. Est-ce à dire que le blé seul y est soumis, non les autres fruits? C’est pourquoi le même verset ajoute: que le champ produit chaque année, ce qui implique une addition à la présente obligation. Mais pourquoi ne pas y comprendre aussi par extension d’autres semences de jardin que l’on ne mange pas? C’est qu’il est dit d’abord: “les produits de tes semences”, puis: “ce que le champ produit chaque année”; il faut donc prendre une sorte de terme moyen commun à ces deux sortes, savoir ce que l’on mange et ce que l’on conserve.
אִית דְּבָעֵי מִישְׁמְעִינָהּ מִן הָדָא. עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר כְּלָל. אֵת כָּל־תְּבוּאַת זַרְעֶךָ פְּרָט. כְּלָל וּפְרָט אֵין בִּכְלָל אֶלָּא מַה שֶׁבִּפְרָט. אֵין לִי אֶלָּא תְבוּאָה. קִיטְנִית מְנַיִין. תַּלמוּד לוֹמַר וְכָל־מַעֲשֵׂר הָאָרֶץ מִזֶּרַע הָאָרֶץ מִפְּרִי הָעֵץ לַיי֨ הוּא. לְרַבּוֹת זֶרַע שׁוּם שַׁחֲלַיִים וְגַרְגִּר. אוֹ יָכוֹל שֶׁאֲנִי מַרְבֶּה לוּף הָעֶלְיוֹן וְזֶרַע כְּרֵישִׁין זֶרַע בְּצָלִים זֶרַע לֶפֶת וּצְנוֹנוֹת וּשְׁאָר זֵירְעוֹנִי גִינָּה שֶׁאֵין נֶאֱכָלִין. תַּלמוּד לוֹמַר מִזֶּרַע הָאָרֶץ. וְלֹא כָל־זֶרַע הָאָרֶץ. פְּרִי הָעֵץ לְרַבּוֹת כָּל־פֵּירוֹת הָאִילָן. יָכוֹל שֶׁאֲנִי מַרְבֶּה חָרוּבֵי שִׁיטָּה וְצַלְמוֹנָה וְחָרוּבֵי גְרוֹרָה. תַּלמוּד לוֹמַר מִפְּרִי הָעֵץ לֹא כָּל־פֵּירוֹת הָאִילָן. Selon d’autres, on arrive à la même règle par la déduction suivante3Torath Cohanim, section Huqath 8, 9.: L’expression “tu rédimeras” est dite dans un sens général; le terme suivant: “le produit de ta semence” est spécial; or, lorsqu’une règle générale est suivie d’un terme restrictif, la règle ne comprendra pas plus que l’exception. De cette façon, on sait seulement que le blé y est soumis, comment le sait-on aussi pour les légumineux? De ce qu’il est dit (Lv 27, 30): toute la dîme de la terre, des semences, du sol et des fruits des arbres sera à Dieu: c’est pour y comprendre également les produits du cresson, de l’ail, et de même la roquette ou rue. Est-ce à dire que l’on y comprend aussi le poireau élancé (sans valeur), la graine de vesces (un manger d’animaux), ou celle de l’oignon, ou des raves, ou des radis, ou enfin d’autres espèces potagères non comestibles? C’est pourquoi il est dit: “des semences du sol”, en partie, non toutes4"Cf. ci-après, (Halla 3, 6); Siffri, section Reéh, ch. 105.". Si l’expression “fruits des arbres” les comprend tous, est-ce que l’on y comprend aussi les caroubes sauvages (non comestibles), ou celles de Calmôna5Nom de lieu, dit Schönhak. Cf. ci-après, (Orla 1, 2)., ou les caroubes de haies? C’est pourquoi il est dit: “des fruits de l’arbre”, non tous.
יְרָקוֹת מְנַיִין. אִיסִּי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר הַמַּעְשְׂרוֹת לִירָקוֹת מִדִּבְרֵיהֶן. Quant aux légumes verts, Issi ben Juda dit que pour eux les dîmes sont une prescription rabbinique.
רַב חִסְדָּא אָמַר הִבְקִיר קָמָה וְחָזַר וְזָכָה בָהּ וְעָבַר וְהִפְרִישׁ מֵהֶן תְּרוּמָה הֲרֵי זוֹ תְרוּמָה. מַה בֵּין קָמָה לַשִּׁיבֳּלִין. קָמָה עַד שֶׁלֹּא הִבְקִירָהּ עָבַר וְהִפְרִישׁ מִמֶּנָּה תְרוּמָה אֵינָהּ תְּרוּמָה· שִׁבֳּלִין עַד שֶׁלֹּא הִבְקִירָהּ עָבַר וְהִפְרִישׁ מֵהֶן תְּרוּמָה הֲרֵי זוֹ תְרוּמָה. רַב חִינְנָא בְשֵׁם רַב חִסְדָּא אַף בְּהֶקְדֵּשׁ כֵּן. מִילֵּיהוֹן דְּרַבָּנִין פְּלִיגִן. דְּאָמַר רִבִּי יוֹחָנָן בְּשֵׁם רִבִּי יַנַּאי. וּבָא הַלֵּוִי כִּי אֵין לוֹ חֶלֶק וְנַחֲלָה עִמָּךְ. מִמָּה שֶׁיֵּשׁ לָךְ וְאֵין לוֹ אַתְּ חַייָב לִיתֵּן לוֹ. יָצָא לֶקֶט שֶׁיָּדָךְ וְיָדוֹ שָׁוִין בּוֹ. הִיא לֶקֶט הִיא שִׁכְחָה הִיא פֵיאָה הִיא הֶבְקֵר. אָמַר רִבִּי יוֹחָנָן חֲבוּרָה הָיָה מַקְשָׁה הֲרֵי הֶקְדֵּשׁ הֲרֵי אֵין יָדָךְ וְיָדוֹ שָׁוִין כְּמִי שֶׁיָּדָךְ וְיָדוֹ שָׁוִין. אָמַר רִבִּי אִילָא מַה נָן קַייָמִין. אִם בְּשֶׁנִּתְמָרֵחַ הַכְּרִי בִּרְשׁוּת הַהֶבְקֵר וּבִרְשׁוּת הַהֶקְדֵּשׁ אָֽמְרָה תוֹרָה רֵאשִׁית דְּגָֽנְךָ וְלֹא שֶׁל הֶבְקֵר רֵאשִׁית דְּגָֽנְךָ וְלֹא שֶׁל הַהֶקְדֵּשׁ. אֶלָּא כִי נָן קַייָמִין בְּשֶׁהִבְקִיר שִׁיבֳּלִין וְחָזַר וְזָכָה בָהֶן. בְּהֶפְקֵר פָּטוּר. בְּהֶקְדֵּשׁ חַייָב. בְּהֶבְקֵר פָּטוּר מִן הַהִיא דְּאָמַר רִבִּי יוֹחָנָן בְּשֵׁם רִבִּי יַנַּאי. וּבָא הַלֵּוִי כִּי אֵין לוֹ חֶלֶק וְנַחֲלָה עִמָּךְ. בְּמָה שֶׁיֵּשׁ לָךְ וְאֵין לוֹ אַתְּ חַייָב לִיתֵּן לוֹ. יָצָא הֶבְקֵר שֶׁיָּדָךְ וְיָדוֹ שָׁוִין בּוֹ. בְּהֶקְדֵּשׁ חַייָב. מִן הָדָא הִקְדִּישׁ קָמָה וּפָדָה קָמָה חַייָב. מַה בֵּין הֶבְקֵר מַה בֵּין הֶקְדֵּשׁ. הֶבְקֵר יָצָא יְדֵי הַכֹּל. הֶקְדֵּשׁ לֹא יָצָא יְדֵי הַגִּזְבָּר. אָמַר רִבִּי אָבִין אֲפִילוּ יְדֵי הַבְּעָלִים לֹא יָצָא. מֵאַחַר שֶׁאָמַר לוֹ פְּדֵה אַתְּ רִאשׁוֹן. R. Hisda dit: lorsqu’après avoir abandonné le blé sur pied (adhérent au sol) à tout venant, on le prend pour son propre usage et que l’on en prélève l’oblation (non due pour ce qui a été abandonné), celle-ci cependant garde sa valeur sacrée; mais, lorsqu’après avoir abandonné des épis en gerbe on les reprend et que l’on en prélève l’oblation, elle n’a plus de valeur comme telle. Pourquoi cette différence entre le premier et le second cas? C’est qu’aussi longtemps que le blé était adhérent à la terre, il n’était pas encore soumis aux droits et le prélèvement eût été nul; donc au moment de l’abandon, les droits n’étaient pas dus, et il a bien fait de prélever l’oblation plus tard en reprenant son bien; tandis que pour les épis coupés, l’oblation était due dès l’instant de l’abandon, et elle aurait eu alors sa pleine valeur; aussi, après l’abandon, l’on ne doit plus rien. En effet, dit R. Hinena b. Hisda, il en est de même pour les objets consacrés: si le blé était encore debout et qu’on le rachète ensuite, la dîme est due; mais s’il avait été déjà coupé avant la consécration et qu’on le rachète, rien n’est dû. Cette opinion des rabbins a été contestée (à l’opposé de R. Hisda, et il y a une différence entre l’abandon et la consécration), puisque R. Yohanan a dit au nom de R. Yanaï6"Cf. ci-dessus, (Terumot 1, 5); 8, 2; Siffri, ibid., n° 109.": le verset suivant (Dt 14, 29), et le lévite arrivera parce qu’il n’a pas de part ni d’héritage au milieu de toi, indique ceci: sur les biens que tu possèdes et qu’il n’a pas, tu dois lui donner une part, mais non sur ce qui est glané, car sur ce bien ton droit est égal au sien (il est à tous). La même règle s’applique aussi bien au glanage qu’à l’oubli, à la pea, à l’abandon. Mais, dit R. Yohanan, la compagnie des étudiants objecta ceci à cette déduction: puisque les objets consacrés offrent la même particularité que ni toi, ni lui n’y ont aucun droit (ces objets appartenant à Dieu seul), pourquoi donc, au lieu de dispenser ces objets de la dîme, ne pas admettre ce raisonnement que l’objet appartenant au trésor sacré, non au lévite, celui-ci devrait en avoir sa part pour dîme? R. Ila répondit: l’objection qui vient d’être émise n’est pas admissible dans l’une de ces deux hypothèses, si le monceau de blé a été nivelé, soit dans la condition d’abandon, soit dans celle de la consécration, auxquels cas il n’est pas dû de dîme, la Loi la prescrivant pour la prémice de ton blé (ibid.), non celui de l’abandon ou du trésor sacré; elle n’est possible qu’au cas où le maître a abandonné des gerbes de blé coupé, dont il a repris possession plus tard; il y a alors une distinction entre l’abandon et la consécration: au premier cas, on est dispensé de la dîme non au second. On est dispensé de la dîme en cas d’abandon, comme il a été dit ci-dessus par R. Yohanan au nom de Yanaï: le verset Et le lévite viendra parce qu’il n’a pas de part ni d’héritage au milieu de toi, indique ceci: sur les biens que tu possèdes et qu’il n’a pas, tu dois lui donner une part, mais non sur ce qui est abandonné, car sur ce bien ton droit est égal au sien. Pour la consécration, au contraire, la dîme est due, conformément à ce que dit R. Hisda7Cf. (Pea 4, 5)., fin de l’enseignement précité. Lorsqu’après avoir consacré des épis en gerbe on les rachète et que l’on prélève l’oblation, elle est bonne et il faut payer la dîme. D’où vient cette distinction entre l’abandon et la consécration? L’abandon est sorti de la possession du maître, tandis que l’objet sacré reste au pouvoir du trésorier sacré (l’on ne peut pas dire que les droits de tous sont égaux à cet égard). R. Abin dit: on ne les considérera même pas comme ayant quitté la possession du maître, lorsqu’il parle seulement de racheter une première part.
רִבִּי זְעִירָא רִבִּי יָסָא בְּשֵׁם רִבִּי לָֽעְזָר הַזּוֹרֵעַ שְׂדֵה הֶבְקֵר חַייָב בְּמַעְשְׂרוֹת. רִבִּי יוֹנָה מַפִּיק לִישְׁנָא בְּזָכָה בִשְׂדֵה הֶבְקֵר וְגִידוּלֶיהָ. – R. Zeira ou R. Yossé dit au nom de R. Eliézer: lorsqu’on ensemence un champ abandonné, il faut aussi en rédimer les produits8Quoique ce soient des produits d'abandon.. R. Yona présente une autre version à cet égard et dit qu’il s’agit du cas où l’on a acquis un champ abandonné avec ses produits (parce qu’il va sans dire qu’au cas où l’on a semé de son propre bien, la dîme est due).
רִבִּי חִייָא בַּר אָדָא בְּעָא קוֹמֵי רִבִּי יוֹחָנָן כְּמֵהִין וּפִטְרִיּוֹת מָהוּ שֶׁיְּהוּ חַייָבִין בְּמַעְשְׂרוֹת. אָמַר לֵיהּ רִבִּי יוֹחָנָן בְּשֵׁם רִבִּי סִימַיי כְּתִיב עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר אֵת כָּל־תְּבוּאַת זַרְעֶךָ. דָּבָר שֶׁהוּא נִזְרָע וּמַצְמִיחַ. יָצְאוּ כְּמֵהִין וּפִטְרִיּוֹת שֶׁאֵינָן נִזְרָעוֹת וּמַצְמִיחוֹת. רִבִּי יוֹנָה מַפִּיק לִישְׁנָא מִפְּנֵי שֶׁהָאָרֶץ פּוֹלְטָתָן. R. Hiya b. Ada demanda en présence de R. Yohanan: est-ce que les champignons et les morilles (poussant spontanément, non semés) sont soumis aux dîmes? En effet, répondit R. Yohanan au nom de R. Sissi, comme il est écrit (Dt 14, 22): tu devras rédimer les produits de ta semence; cela implique que tout objet semé et qui croît de la sorte est soumis à la dîme, excepté les diverses sortes de champignons que l’on ne sème pas. R. Yona emploie une autre expression et dit que cela tient à ce que la terre semble les rejeter de son sein, sans en tirer de suc.
אַף עַל פִּי שֶׁהוּא שׁוֹמְרוּ לְהוֹסִיף אוֹכֶל חַייָב קָטוֹן וְגָדוֹל. הָא אִם אֵינוֹ שׁוֹמְרוֹ לְהוֹסִיף אוֹכֶל. אֵינוֹ חַייָב קָטוֹן וְגָדוֹל. רִבִּי אִימִּי בְשֵׁם רִבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ זוֹ לְהוֹצִיא מִדִּבְרֵי רַבָּן גַּמְלִיאֵל. דְּתַנִּינָן תַּמָּן רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר תְּמָרוֹת שֶׁל תִּלְתָּן שֶׁל חַרְדָּל וְשֶׁל פּוּל לָבָן חַייָבוֹת בְּמַעְשְׂרוֹת. אָמַר רִבִּי יוֹסֵי וְכִי מַחְמַת הָאוֹכֶל רַבָּן גַּמְלִיאֵל מְחַייֵב מֵעַתָּה אֲפִילוּ יַרְקָן. אֶלָּא רַבָּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר חֲשׁוּבוֹת הֵן לְאוֹכֶל. וְרַבָּנִן אָֽמְרֵי אֵין חֲשׁוּבוֹת לְאוֹכֶל. וְעוֹד מִן הָדָה דְּתַנֵּי אוֹמַר רִבִּי יוֹשֻׁעַ מִיָּמַיי לֹא מְלֵאָנִי לִבִּי לוֹמַר לְאָדָם צֵא וּלְקוֹט לָךְ תְּמָרוֹת שֶׁל תִּלְתָּן וְשֶׁל חַרְדָּל וְשֶׁל פּוּל הַלָּבָן וּשְׁלוֹק לְפוֹטְרוֹ מִן הַמַּעְשְׂרוֹת. Bien que l’on ait l’habitude de le conserver jusqu’à sa croissance extrême, etc.”. Ceci, dit R. Imi au nom de R. Simon b. Lakish, est dit pour exclure l’opinion émise ci-après (4, 6) par R. Gamliel, puisqu’il y est dit: R. Gamliel enseigne que les boutons de fenugrec, de moutarde et de fève blanche sont soumis à la dîme. Or, dit R. Yossé, si R. Gamliel les soumet à la dîme en raison de ce que l’on mange ces boutons (non le produit principal pour lequel la semaille a eu lieu), il faudrait aussi y soumettre les feuilles vertes de ces produits, que l’on peut manger. Le motif est donc, selon R. Gamliel, que ces boutons sont considérés comme un manger (bien que la semaille n’ait pas eu lieu dans ce but); selon les autres rabbins, même ces boutons comestibles ne sont pas considérés comme un manger (n’ayant pas été semés pour cela). Voilà pourquoi la présente Mishna n’impose la dîme qu’à ce que l’on conserve comme manger, non à ce qui doit servir de semences. On peut encore déduire la même règle de ce qu’il est dit9Tossefta sur le présent traité, ch. 3.: Jamais, à ce que déclara R. Josué, il n’a eu la pensée de dire à quelqu’un d’aller cueillir des boutons de fenugrec, de moutarde, ou de fève blanche et de les bouillir, pour qu’ils soient dispensés de la dîme (ils y restent soumis).
תַּנֵּי כָּל־שֶׁתְּחִילָּתוֹ אוֹכֶל וְאֵין סוֹפוֹ אוֹכֶל מַה אִית לָךְ כְּהָדָא דְתַנֵּי הַמְּקַייֵם מְלֵיאָה שֶׁל אַכְרוֹעַ לִזְרוֹעַ בָּֽטְלָה דַעְתּוֹ. קְלָחִין יְחִידִין לֹא בָֽטְלָה דַעְתּוֹ. אָמַר רִבִּי יוֹנָה וְהוּא שֶׁלִּיקֵּט יָרָק. אֲבָל לֹא לִקֶּט יָרָק כָּךְ אָנוּ אוֹמְרִים עֵצִים חַייָבִין בְּמַעְשְׂרוֹת. – On a enseigné: ce qui est un objet de consommation au commencement non à la fin, etc. Quel est le produit qui est dans ce cas? C’est celui dont il est question dans cet enseignement: si l’on conserve une plate-bande entière de carvi ou balsamine10Fleischer, Nachtrage au Neuhebr. Worterbuch du Dr Lévy, 1, p. 280, d'après les lexiques de Thomas a Novaria et de Berggren, l'identifie avec Ricinus communis. pour l’employer comme semence, il arrivera que l’on oublie sa destination première (parce que ce n’est pas l’usage d’en conserver autant), et la verdure sera soumise à la dîme; si au contraire on conserve quelque tiges isolées pour la semence, l’attention n’en est pas détournée (c’est habituel); l’on n’en rédimera pas la verdure (à la fin ils durcissent et on ne peut plus les manger). Toutefois, dit R. Yona, c’est dû lorsqu’on a cueilli le plant à l’état vert (comestible), et la dîme est due; mais lorsqu’on ne l’a cueilli qu’après que le plant était durci, on ne saurait dire que le bois est soumis aux dîmes.
וְכָל־שֶׁאֵין תְּחִילָּתוֹ אוֹכֶל אֲבָל סוֹפוֹ אוֹכֶל אֵינוֹ חַייָב עַד שֶׁיֵּעָשֶׂה אוֹכֶל. מַה אִית לָךְ כְּהָדָא. דְּתַנִּינָן דְּבַתְרָה מֵאֵימָתַי פֵּירוֹת חַייָבִין בְּמַעְשְׂרוֹת תְּאֵינִים מִשֶּׁיַּבְחִילוּ. Enfin, dit la Mishna, lorsqu’au commencement ce n’est pas un objet de consommation et qu’il le devient plus tard, il ne sera soumis à la dîme que lorsque ce sera devenu bon à manger. Quel est le produit qui est dans ce cas? Celui dont il est question dans la Mishna suivante: “Les figues sont soumises aux dîmes lorsqu’elles commencent à se colorer en haut”.